August 4th, 2016
L’OBLIGATION DE DONNER UN PRÉAVIS DE FIN DE CONTRAT S’APPLIQUE AUSSI AUX EMPLOYÉS!
Récemment, la Cour supérieure a rendu une décision en lien avec l’article 2091 du Code civil du Québec précisant que : « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail ».
Cette décision découle de la poursuite de l’employeur d’un ex-technicien de laboratoire ayant remis sa démission, sans préavis, après 30 ans de service continu. Selon la Cour supérieure, L’obligation légale de donner un délai de congé s’applique tout autant à l’employé démissionnaire qu’à l’employeur qui remercie l’employé.
Dans le dossier en question, la Cour précise que le but du préavis donné à l’employeur vise à lui permettre de se réorganiser, de réaliser un processus de recrutement, d’accueil et d’intégration, de même que de formation du nouvel employé.
Dans le cas en question, où l’employé disposait de 30 ans de service continu, jumelé au fait que le poste occupé était particulièrement stratégique, il a été déterminé qu’un préavis de 2 mois aurait dû être donné à l’employeur. De ce fait, l’employé a été condamné à verser l’équivalent, soit 12 000$, en dommages et intérêts auprès de son ancien employeur.
Référence :
Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc., 2016 QCCS 1306
(http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1306/2016qccs1306.html)